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Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

10.29.2021 - By AldorPlay

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En septembre 1791, Olympe de Gouges publie à l’attention de l’Assemblée nationale une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu’elle adresse également à la reine, Marie-Antoinette.

Les 17 articles du texte sont calqués sur ceux de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen publiée en 1789, à ceci près que la femme et la citoyenne, que la Déclaration de 1789 ignorait, y sont introduits et explicitement désignés.

Comme on peut le voir dans le tableau comparatif ci-dessous, le nouveau texte se contente parfois de compléter la déclaration originelle ; parfois il le parodie ; à certains endroits, enfin, il s’en éloigne plus fortement pour dénoncer le sort réservé aux femmes, celles-ci ayant les devoirs mais ne disposant d’aucun des droits civiques reconnus aux citoyens mâles :

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

Article premier.

 

Article premier.

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

 

La Femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

II.

 

II.

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

 

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l’Homme : ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.

III.

 

III.

Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

 

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

IV.

 

IV.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées par les loix de la nature et de la raison.

V.

 

V.

La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

 

Les loix de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui n’est pas défendu par ces loix, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.

VI.

 

VI.

La Loi est l’expression de la volonté générale.

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