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Après avoir répondu à la question du "qui", du "pour qui", puis du "où", attaquons-nous au "quoi" !
Concrètement, qu’est-ce qu’on met en place quand on décide d’installer une Politique Documentaire ? La première réponse est évidemment : les collections. Et on le verra, promis.
Mais on avait envie de vous parler d’abord des actions culturelles, et de leur graaaande influence sur lesdites collections !
D’ailleurs, quand on parle de Politique Documentaire, on parle aussi de Politique d’Action Culturelle. L’une ne va pas sans l’autre.
Revenons d'abord sur la définition de l'action culturelle, et surtout sur son but : donner un sens aux collections de la bibliothèque, donner envie aux publics d’accéder à ces collections et en faciliter l’accès.
De manière générale, on peut adapter ses collections aux actions culturelles "existantes", c'est-à-dire imposées par l'actualité, locale, nationale ou internationale ; ou alors on peut se baser sur ses collections existantes, et inventer des actions culturelles à partir de là.
De même, on peut adapter sa Politique d’Action culturelle aux publics existants ; ou bien adapter sa politique d’action culturelle au public qui n'existe pas encore, donc qui ne vient pas, dans le but de les attirer (cf. notre premier épisode !).
C'est en mélangeant toutes ces possibilités que votre Politique d'Action Culturelle sera la meilleure !
Cet épisode vous a plu ? Partagez-le autour de vous !
Et pour ne pas manquer le suivant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast.
Références :
Loi Robert Article 1 :
« Art. L. 310-1 A.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :
« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
« 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
« 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
« Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »
https://www.abf.asso.fr/6/214/984/ABF/mode-d-emploi-de-la-loi-robert-sur-les-bibliotheques-territoriales#:~:text=ARTICLE 1 | CP art.,le développement de la lecture
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Notre site internet : https://www.archimed.fr/
By ArchimedCorpAprès avoir répondu à la question du "qui", du "pour qui", puis du "où", attaquons-nous au "quoi" !
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Revenons d'abord sur la définition de l'action culturelle, et surtout sur son but : donner un sens aux collections de la bibliothèque, donner envie aux publics d’accéder à ces collections et en faciliter l’accès.
De manière générale, on peut adapter ses collections aux actions culturelles "existantes", c'est-à-dire imposées par l'actualité, locale, nationale ou internationale ; ou alors on peut se baser sur ses collections existantes, et inventer des actions culturelles à partir de là.
De même, on peut adapter sa Politique d’Action culturelle aux publics existants ; ou bien adapter sa politique d’action culturelle au public qui n'existe pas encore, donc qui ne vient pas, dans le but de les attirer (cf. notre premier épisode !).
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Loi Robert Article 1 :
« Art. L. 310-1 A.-Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ont pour missions de garantir l'égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser le développement de la lecture. A ce titre, elles :
« 1° Constituent, conservent et communiquent des collections de documents et d'objets, définies à l'article L. 310-3, sous forme physique ou numérique ;
« 2° Conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leurs missions ou à leurs collections. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'illectronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels ;
« 3° Participent à la diffusion et à la promotion du patrimoine linguistique ;
« 4° Coopèrent avec les organismes culturels, éducatifs et sociaux et les établissements pénitentiaires.
« Les bibliothèques transmettent également aux générations futures le patrimoine qu'elles conservent. A ce titre, elles contribuent aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.
« Ces missions s'exercent dans le respect des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions, d'égalité d'accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public. »
https://www.abf.asso.fr/6/214/984/ABF/mode-d-emploi-de-la-loi-robert-sur-les-bibliotheques-territoriales#:~:text=ARTICLE 1 | CP art.,le développement de la lecture
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