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Or


La France légifère contre les ingérences face aux cyberattaques et aux campagnes de désinformation, cette nouvelle « guerre froide ». Ces menaces proviennent principalement de la Russie, de la Chine.
On a souvent entendu des critiques à l”encontre de pays qui obligent les ONG à s’enregistrer. Cette inscription permet ensuite aux pays concernés de mener des actions contre les personnes engagées dans ces ONG.
Obliger une personne à déclarer son activité est à la base un démarche totalitaire. soit l’activité est licite , soit elle le l’est pas et la loi est déjà la pour agir.
Le texte de loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, visant à prévenir les ingérences étrangères, constitue une réponse majeure à ce défi. Ce texte entre en application en Octobre 2025. C’est la HAPV qui se voit charger de sa mise en oeuvre.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est une agence de l’Etat. Elle exerce un contrôle étendu et spécifique sur les personnes physiques ou morales tenues de déclarer leurs activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger, afin d’assurer la transparence et de prévenir les ingérences.
Le nom est un peu trompeur. la HAPV n’est pas là pour garantir aux citoyens une transparence politique et économique. Elle est là pour protéger l’Etat.
Le contrôle exercé par la HATVP se déploie à travers plusieurs outils et procédures coercitives dpécifiques.
La mission principale de la HATVP est de s’assurer du respect des obligations prévues par la loi.
Ce contrôle porte sur :
La Haute Autorité dispose de plusieurs pouvoirs pour vérifier l’information et obtenir la conformité :
La HATVP peut agir à son initiative ou à la suite d’un signalement. S’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne est soumise à l’obligation de déclaration, la Haute Autorité peut la mettre en demeure de lui communiquer, dans un délai d’un mois, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
La HATVP dispose d’un pouvoir de vérification sur place dans les locaux professionnels des déclarants.
La HATVP peut être saisie par les responsables publics pour obtenir un avis sur la qualification d’une activité, afin de savoir si une personne physique ou morale est soumise à l’obligation de déclaration.
Si la HATVP constate un manquement aux obligations déclaratives ou déontologiques, elle applique une gradation des mesures :
Elle adresse au déclarant, après l’avoir invité à présenter ses observations, une mise en demeure de respecter ses obligations. Cette mise en demeure peut être rendue publique.
Le non-respect de l’obligation de communication des informations à la HATVP (de sa propre initiative ou à sa demande) est puni par des sanctions pénales spécifiques :
Ce dispositif de contrôle permet à la HATVP de jouer un rôle central, non seulement en gérant le répertoire numérique, mais aussi en assurant l’intégrité des informations et en appliquant des mesures coercitives pour garantir que les actions d’influence étrangère, considérées comme légitimes, soient menées dans la transparence requise par la loi.
Cette autorité c’est une police politique avec un habillage déontologique.
Contrairement à une idée largement répandue, la loi n’a pas pour objectif d’interdire toute forme d’influence étrangère sur le sol français. Le législateur reconnaît au contraire que les stratégies d’influence sont une « composante légitime des relations internationales ».
C’est ce type de texte qui me fait toujours dire que la loi met le loup dans bergerie dès sont premier article. En fait c’est autorisé sauf quand on va décider que c’est interdit.
L’objectif principal n’est donc pas la prohibition, mais la clarification. En obligeant les acteurs agissant pour le compte de puissances étrangères à déclarer leurs actions, la loi vise à rendre ces activités transparentes. Cette transparence doit permettre de mieux distinguer l’influence légitime, qui promeut des intérêts, de l’ingérence illégale, qui, elle, « a pour objectif de déstabiliser les institutions d’un État et porter atteinte à l’intégrité de ses intérêts nationaux ». Le mot d’ordre est donc la transparence, pas l’interdiction.
C’est assez troublant de mettre en place des listes. Liste d’influenceur légaux par rapport à des influenceurs illégaux. Quelle est la limite entre le jeu démocratique et le totalitarisme. Pensez-vous vraiment qu’une personne qui sait qu’elle agit contre la loi va venir s’inscrire sur la liste ?
Cela permet surtout au besoin de faire condamner une personne pour ne pas avoir été sur la liste.
La définition du « mandant étranger » est au cœur du dispositif. La loi le définit de manière très précise : il s’agit d’une puissance hors Union européenne, d’une entreprise qu’elle contrôle ou finance majoritairement, ou encore d’un parti politique étranger non européen. Par conséquent, les actions d’influence menées pour le compte d’un État membre de l’Union européenne ne sont pas soumises à cette nouvelle obligation de déclaration.
Cette distinction est fondamentale : elle ancre le dispositif dans une logique où l’Union européenne n’est pas un espace étranger mais un projet d’intégration politique fondé sur des valeurs démocratiques et un marché unique. Le législateur considère ainsi que les influences intra-européennes relèvent d’un jeu d’échanges légitime, à l’inverse des manœuvres de déstabilisation stratégique que la loi cherche à contrer de la part d’acteurs étatiques externes.
Lorsqu’on pense à l’influence étrangère, on imagine souvent des actions visant les ministres, les parlementaires ou l’Élysée. La nouvelle loi voit beaucoup plus large et étend la notion de « responsable public » à un périmètre étonnamment vaste. Sont notamment concernés par les actions d’influence à déclarer :
• Les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
• Les anciens présidents de la République, anciens membres du Gouvernement, anciens députés et anciens sénateurs, pendant une période de cinq ans après la fin de leurs fonctions.
• Les candidats déclarés aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes.
• Les dirigeants d’un parti ou d’un groupement politique.
Cette vision large est une reconnaissance du fait que l’influence ne s’exerce pas uniquement dans les ministères parisiens. Des décisions cruciales en matière d’urbanisme, de marchés publics ou d’infrastructures se prennent au niveau local, et le parcours d’un responsable politique, avant et après son mandat national, constitue une fenêtre d’opportunité pour les acteurs étrangers.
Si l’objectif de transparence est largement partagé et souhaitable, la méthode choisie par le gouvernement est loin de faire l’unanimité. L’association Transparency International France a vivement critiqué la création d’un second répertoire dédié à l’influence étrangère, distinct du registre des lobbyistes déjà existant depuis la loi « Sapin 2 » de 2016.
L’argument central de l’ONG est que cette démarche est redondante. En effet, le répertoire Sapin 2, conçu pour être universel, « inclut déjà en partie les influences étrangères », et la HATVP elle-même avait clarifié que les entités étrangères devaient s’y déclarer. L’ONG craint que ce choix n’ajoute de la complexité, n’affaiblisse le dispositif existant et ne soit finalement qu’une mesure « cosmétique ».
La véritable lutte contre les ingérences appartient aux services répressifs et aux services de renseignement, pas à un dispositif de transparence géré par la HATVP.
Les vrais espions ne s’inscriront jamais
Ce point de vue est partagé par plusieurs analystes qui soulignent les limites inhérentes à un tel dispositif. Les acteurs menant des opérations d’ingérence clandestines, malveillantes et illégales ne se déclareront évidemment jamais sur un registre public géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La loi permettra donc surtout d’établir une « cartographie officielle des réseaux d’influence étrangère » légitimes ou semi-légitimes en France.
C’est un outil de connaissance qui sera largement faussé. Il ne faut pas s’attendre à y voir apparaître les agents des opérations les plus hostiles.
Bien entendu, on peut douter que les ingérences étrangères les plus dangereuses se fassent dans la lumière. C’est évident.
La loi visant à prévenir les influences étrangères ou ingérences ne marque pas une étape importante pour la démocratie française.
En choisissant l’argument de la transparence la voie de la transparence, elle prétend offrir aux citoyens et aux pouvoirs publics un nouvel outil pour mieux comprendre qui cherche à influencer la décision publique et pour quels intérêts.
Cependant, ses limites sont claires : elle n’empêchera pas les actions clandestines et fait l’objet de débats légitimes sur sa méthode. Coté transparence quand on voit que l’on ne peut pas accéder aux dépenses d’in élu, on a déjà beaucoup à faire.
Sources
Proposition loi transparency international
HAPV dispositif juridique entre en vigueur
L’Etat français est-il souverain pour comprendre les enjeux de la souveraineté
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By Régis BAUDOUINLa France légifère contre les ingérences face aux cyberattaques et aux campagnes de désinformation, cette nouvelle « guerre froide ». Ces menaces proviennent principalement de la Russie, de la Chine.
On a souvent entendu des critiques à l”encontre de pays qui obligent les ONG à s’enregistrer. Cette inscription permet ensuite aux pays concernés de mener des actions contre les personnes engagées dans ces ONG.
Obliger une personne à déclarer son activité est à la base un démarche totalitaire. soit l’activité est licite , soit elle le l’est pas et la loi est déjà la pour agir.
Le texte de loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024, visant à prévenir les ingérences étrangères, constitue une réponse majeure à ce défi. Ce texte entre en application en Octobre 2025. C’est la HAPV qui se voit charger de sa mise en oeuvre.
La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) est une agence de l’Etat. Elle exerce un contrôle étendu et spécifique sur les personnes physiques ou morales tenues de déclarer leurs activités d’influence pour le compte d’un mandant étranger, afin d’assurer la transparence et de prévenir les ingérences.
Le nom est un peu trompeur. la HAPV n’est pas là pour garantir aux citoyens une transparence politique et économique. Elle est là pour protéger l’Etat.
Le contrôle exercé par la HATVP se déploie à travers plusieurs outils et procédures coercitives dpécifiques.
La mission principale de la HATVP est de s’assurer du respect des obligations prévues par la loi.
Ce contrôle porte sur :
La Haute Autorité dispose de plusieurs pouvoirs pour vérifier l’information et obtenir la conformité :
La HATVP peut agir à son initiative ou à la suite d’un signalement. S’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne est soumise à l’obligation de déclaration, la Haute Autorité peut la mettre en demeure de lui communiquer, dans un délai d’un mois, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
La HATVP dispose d’un pouvoir de vérification sur place dans les locaux professionnels des déclarants.
La HATVP peut être saisie par les responsables publics pour obtenir un avis sur la qualification d’une activité, afin de savoir si une personne physique ou morale est soumise à l’obligation de déclaration.
Si la HATVP constate un manquement aux obligations déclaratives ou déontologiques, elle applique une gradation des mesures :
Elle adresse au déclarant, après l’avoir invité à présenter ses observations, une mise en demeure de respecter ses obligations. Cette mise en demeure peut être rendue publique.
Le non-respect de l’obligation de communication des informations à la HATVP (de sa propre initiative ou à sa demande) est puni par des sanctions pénales spécifiques :
Ce dispositif de contrôle permet à la HATVP de jouer un rôle central, non seulement en gérant le répertoire numérique, mais aussi en assurant l’intégrité des informations et en appliquant des mesures coercitives pour garantir que les actions d’influence étrangère, considérées comme légitimes, soient menées dans la transparence requise par la loi.
Cette autorité c’est une police politique avec un habillage déontologique.
Contrairement à une idée largement répandue, la loi n’a pas pour objectif d’interdire toute forme d’influence étrangère sur le sol français. Le législateur reconnaît au contraire que les stratégies d’influence sont une « composante légitime des relations internationales ».
C’est ce type de texte qui me fait toujours dire que la loi met le loup dans bergerie dès sont premier article. En fait c’est autorisé sauf quand on va décider que c’est interdit.
L’objectif principal n’est donc pas la prohibition, mais la clarification. En obligeant les acteurs agissant pour le compte de puissances étrangères à déclarer leurs actions, la loi vise à rendre ces activités transparentes. Cette transparence doit permettre de mieux distinguer l’influence légitime, qui promeut des intérêts, de l’ingérence illégale, qui, elle, « a pour objectif de déstabiliser les institutions d’un État et porter atteinte à l’intégrité de ses intérêts nationaux ». Le mot d’ordre est donc la transparence, pas l’interdiction.
C’est assez troublant de mettre en place des listes. Liste d’influenceur légaux par rapport à des influenceurs illégaux. Quelle est la limite entre le jeu démocratique et le totalitarisme. Pensez-vous vraiment qu’une personne qui sait qu’elle agit contre la loi va venir s’inscrire sur la liste ?
Cela permet surtout au besoin de faire condamner une personne pour ne pas avoir été sur la liste.
La définition du « mandant étranger » est au cœur du dispositif. La loi le définit de manière très précise : il s’agit d’une puissance hors Union européenne, d’une entreprise qu’elle contrôle ou finance majoritairement, ou encore d’un parti politique étranger non européen. Par conséquent, les actions d’influence menées pour le compte d’un État membre de l’Union européenne ne sont pas soumises à cette nouvelle obligation de déclaration.
Cette distinction est fondamentale : elle ancre le dispositif dans une logique où l’Union européenne n’est pas un espace étranger mais un projet d’intégration politique fondé sur des valeurs démocratiques et un marché unique. Le législateur considère ainsi que les influences intra-européennes relèvent d’un jeu d’échanges légitime, à l’inverse des manœuvres de déstabilisation stratégique que la loi cherche à contrer de la part d’acteurs étatiques externes.
Lorsqu’on pense à l’influence étrangère, on imagine souvent des actions visant les ministres, les parlementaires ou l’Élysée. La nouvelle loi voit beaucoup plus large et étend la notion de « responsable public » à un périmètre étonnamment vaste. Sont notamment concernés par les actions d’influence à déclarer :
• Les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
• Les anciens présidents de la République, anciens membres du Gouvernement, anciens députés et anciens sénateurs, pendant une période de cinq ans après la fin de leurs fonctions.
• Les candidats déclarés aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales ou européennes.
• Les dirigeants d’un parti ou d’un groupement politique.
Cette vision large est une reconnaissance du fait que l’influence ne s’exerce pas uniquement dans les ministères parisiens. Des décisions cruciales en matière d’urbanisme, de marchés publics ou d’infrastructures se prennent au niveau local, et le parcours d’un responsable politique, avant et après son mandat national, constitue une fenêtre d’opportunité pour les acteurs étrangers.
Si l’objectif de transparence est largement partagé et souhaitable, la méthode choisie par le gouvernement est loin de faire l’unanimité. L’association Transparency International France a vivement critiqué la création d’un second répertoire dédié à l’influence étrangère, distinct du registre des lobbyistes déjà existant depuis la loi « Sapin 2 » de 2016.
L’argument central de l’ONG est que cette démarche est redondante. En effet, le répertoire Sapin 2, conçu pour être universel, « inclut déjà en partie les influences étrangères », et la HATVP elle-même avait clarifié que les entités étrangères devaient s’y déclarer. L’ONG craint que ce choix n’ajoute de la complexité, n’affaiblisse le dispositif existant et ne soit finalement qu’une mesure « cosmétique ».
La véritable lutte contre les ingérences appartient aux services répressifs et aux services de renseignement, pas à un dispositif de transparence géré par la HATVP.
Les vrais espions ne s’inscriront jamais
Ce point de vue est partagé par plusieurs analystes qui soulignent les limites inhérentes à un tel dispositif. Les acteurs menant des opérations d’ingérence clandestines, malveillantes et illégales ne se déclareront évidemment jamais sur un registre public géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). La loi permettra donc surtout d’établir une « cartographie officielle des réseaux d’influence étrangère » légitimes ou semi-légitimes en France.
C’est un outil de connaissance qui sera largement faussé. Il ne faut pas s’attendre à y voir apparaître les agents des opérations les plus hostiles.
Bien entendu, on peut douter que les ingérences étrangères les plus dangereuses se fassent dans la lumière. C’est évident.
La loi visant à prévenir les influences étrangères ou ingérences ne marque pas une étape importante pour la démocratie française.
En choisissant l’argument de la transparence la voie de la transparence, elle prétend offrir aux citoyens et aux pouvoirs publics un nouvel outil pour mieux comprendre qui cherche à influencer la décision publique et pour quels intérêts.
Cependant, ses limites sont claires : elle n’empêchera pas les actions clandestines et fait l’objet de débats légitimes sur sa méthode. Coté transparence quand on voit que l’on ne peut pas accéder aux dépenses d’in élu, on a déjà beaucoup à faire.
Sources
Proposition loi transparency international
HAPV dispositif juridique entre en vigueur
L’Etat français est-il souverain pour comprendre les enjeux de la souveraineté
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