1/ Accident du travail – Maladies professionnelles - Le jugement de reconnaissance de la faute inexcusable par les juges ne constitue pas un titre exécutoire s’il ne prévoit pas l’action récursoire de la caisse
Ne constitue pas, au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, la décision qui reconnaît la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre pour la récupération des compléments de rente et indemnités qu'elle a versés à la victime.
Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-15.035, F-B N° Lexbase : A75588NA
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89063046-sommaire#article-482992
2/ Actes administratifs - Légalité d’une FAQ prévoyant l’abrogation d’une ASA pour motif syndical en cas de « situation imprévisible »
Est légale une « foire aux questions » (FAQ) prévoyant l’abrogation en cas de « situation imprévisible » d’une autorisation spéciale d'absence (ASA) pour motif syndical.
Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 460776, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A52328N4
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89063046-sommaire#article-483000
3/ Conventions et accords collectifs - Irrecevabilité du CSE à invoquer par voie d’exception l’illégalité d’une clause d’un accord de participation
Le comité social et économique, signataire d'un accord de participation, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord.
Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270, FS-B N° Lexbase : A01978QD
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89063046-sommaire#article-483039
4/ Droit des biens - Confusions de caves en copropriété et ventes successives : retour sur les conditions de la jonction de possession pour acquérir par prescription
Aux termes de l’article 2265 du Code civil « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » ; il en résulte que l'acquéreur peut joindre à sa possession celle de son vendeur dès lors que le bien a été envisagé par les parties comme étant compris dans la vente.
Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2022, n° 21-19.852, Publié au bulletin N° Lexbase : A01998QG
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89063046-sommaire#article-483041