1/ Entreprises en difficulté - Rapport du technicien désigné par le juge-commissaire : irrecevabilité de deux QPC
Il n'existe pas de jurisprudence constante selon laquelle l'article L. 621-9, alinéa 2, du Code de commerce serait interprété comme autorisant le technicien désigné par le juge-commissaire à établir et remettre son rapport sans avoir à respecter le principe du contradictoire, de sorte que les QPC qui sous-tendent le contraire ne sont pas recevables.
Réf. : Cass. com., 5 octobre 2022, n° 22-13.290, F-D, QPC N° Lexbase : A72168M9
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/88839622-edition-du-18-10-2022#article-482911
2/ Environnement - Dépassement des seuils limites de pollution au dioxyde d’azote : l’État condamné à payer deux astreintes de 10 millions d’euros
Le dépassement actuel et constant des seuils limites de pollution au dioxyde d’azote, notamment dans les agglomérations de Paris, Lyon et Marseille, sans garantie d’amélioration à court terme, implique la condamnation de l’État à payer deux nouvelles astreintes de 10 millions d’euros pour les deux périodes allant de juillet 2021 à janvier 2022 et de janvier à juillet 2022.
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 428409 N° Lexbase : A60008PW
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/88839622-edition-du-18-10-2022#article-482971
3/ Fiscalité locale - Redevance pour locaux de stockage : des locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage
Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens de l’article 231 ter du CGI.
La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à regarder ces locaux comme destinés à un entreposage au sens de ce même article. Dès lors, les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage au sens et pour l’application de ces dispositions.
Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 11 octobre 2022, n° 463134, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A60588NP
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/88839622-edition-du-18-10-2022#article-482958
4/ Syndicats - La renonciation d’un élu DS permet-elle la désignation d’un candidat ne justifiant pas du score électoral de 10 % ?
En principe, le syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
Toutefois, lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.005, F-D N° Lexbase : A07328M3
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/88839622-edition-du-18-10-2022#article-482915