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Lexflash, l'actualité juridique Lexbase du 1er décembre 2022 - LEXFLASH


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1/ Avocats/Accès à la profession - Recours contre la décision d’un CRFPA : la déclaration d’appel faite verbalement auprès du greffe n’est pas valable
En l’absence de dispositions spécifiques contenues dans les lois et règlements encadrant les recours contre les décisions des CRFPA, ces recours doivent être instruits et jugés comme en matière civile. Ainsi, la déclaration d’appel verbale faite au greffe est irrecevable.
Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-12.457, FS-B N° Lexbase : A35958UP
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90195852-edition-du-01-12-2022#article-483459
2/ Eoliennes - Energie éolienne : oui (sous conditions) à la procédure d'amélioration de l'offre du candidat
La procédure d'amélioration de l'offre du candidat ne porte pas atteinte, par elle-même, aux principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 23 novembre 2022, n° 440628, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09958UE
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90195852-edition-du-01-12-2022#article-483442
3/ Fiscalité immobilière - L’assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux des crèches associatives jugé conforme à la Constitution
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’assujettissement à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux des crèches associatives.
Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1026 QPC, du 25 novembre 2022 N° Lexbase : A23478UH
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90195852-edition-du-01-12-2022#article-483428
4/ Voies d'exécution - Quid du caractère de titre exécutoire des actes notariés d’Alsace-Moselle en présence d’avenants ultérieurs ?
La première chambre civile de la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'article L. 111-5, 1°, du CPCEx., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 mars 2019, que dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constitue un titre exécutoire un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi ; les Hauts magistrats censurent l’arrêt rendu par une cour d’appel retenant que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires, alors qu’elle retenait qu’il n’y avait pas eu novation par l’effet d’avenants ultérieurs, et qu'il résultait notamment de ses constatations que les actes notariés de prêt mentionnaient, au jour de leur signature, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement.
Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2022, n° 20-21.282, F-B N° Lexbase : A10548UL
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90195852-edition-du-01-12-2022#article-483473
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Podcasts sur lexradioBy Joséphine Pasieczny