1/ Divorce - Prestation compensatoire et prise en compte des charges liées à l’obligation d’entretien des enfants, même nés d’une nouvelle union
Les charges relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants viennent en déduction de leurs ressources pour l’appréciation du droit à prestation compensatoire (ou de son montant), peu importe qu’il s’agisse des enfants du couple ou d’enfants nés d’une nouvelle union.
Réf. : Cass. civ. 1, 13 juillet 2022, n° 21-12.354, F-D N° Lexbase : A56548BZ
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86887400-breves-prestation-compensatoire-et-prise-en-compte-des-charges-liees-a-l-obligation-d-entretien-des
2/ Procédures fiscales - Date d’expiration du délai de réclamation dans le cadre d’une activité occulte
Dans le cadre d’une activité occulte, le contribuable dispose d’un délai de réclamation allongé alors même que l’administration fiscale aurait mis en œuvre son droit de reprise dans le délai de droit commun de trois ans.
Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 451206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56918CR
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647828-sommaire#article-482445
3/ Protection sociale - Inopposabilité des délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions obligatoires
Les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles s'agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Réf. : CE, 1re ch., 27 juillet 2022, n° 453167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A11198DS
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88077014-breves-inopposabilite-des-delais-de-recours-contentieux-contre-une-decision-implicite-de-rejet-en-l
4/ Sécurité sociale - Droit de communication des organismes de contrôle : l’obligation d’information de l’allocataire doit être effectuée avec une précision suffisante
Selon l’article L. 114-21 du Code de la Sécurité sociale, l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 du même Code est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision.
Cette obligation d'information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle.
Il doit y être satisfait avec une précision suffisante pour mettre la personne contrôlée en mesure de disposer d'un accès effectif, avant la mise en recouvrement de l'indu, à ces informations et documents.
Réf. : Cass. civ. 2, 7 juillet 2022, n° 21-11.484, F-B N° Lexbase : A05198AH
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/86647828-sommaire#article-482275