1/ Actes administratifs - Obligation de rédaction en français des documents administratifs
Les documents administratifs doivent être rédigés en langue française.
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 31 octobre 2022, n° 444948, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82868RC
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258884-sommaire#article-483205
2/ Droit rural - Résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages : distinguer les « fermages » des « sommes dues au titre d’un jugement »
Le non-paiement de sommes dues au titre d'un jugement qui a fixé le nouveau montant d'un fermage, ne constitue pas un défaut de paiement de fermage au sens des dispositions de l'article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime.
Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2022, n° 21-10.123, F-D N° Lexbase : A65868PM
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258884-sommaire#article-483116
3/ Représentation du personnel - Compétence du juge judiciaire dans le cadre des élections dans les CSE et CASCI
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la fixation du nombre de sièges de représentants des salariés au CASCI (comité des activités sociales et culturelles interentreprises).
Réf. : T. confl., 10 octobre 2022, n° 4249 N° Lexbase : A56408QX
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258884-sommaire#article-483124
4/ Soins psychiatriques sans consentement - Information de la famille en cas d’hospitalisation pour péril imminent : le respect du secret médical s’oppose à l’obligation légale d’information de la famille
Selon l’article L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2 du Code de la santé publique, en cas de décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par un directeur d'établissement au vu d'un péril imminent, celui-ci informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Constitue une difficulté particulière, le fait, pour la personne qui fait l'objet de ces soins, de refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du même code, la personne a droit au respect du secret des informations la concernant.
Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 20-23.333, F-B N° Lexbase : A01138RM
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258884-sommaire#article-483198