1/ Droit pénal général - Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie
La simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition au sens de l’article 434-15-2 du Code pénal (N° Lexbase : L4889K8L).
Le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention lorsque ledit téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie dont l’existence peut se déduire « des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent ainsi que par les résultats d’exploitation des téléphones au moyen d’outils techniques, utilisés notamment par les personnes qualifiées requises ou experts désignés à cette fin, portés, le cas échéant, à la connaissance de la personne concernée ».
Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2020, n° 20-80.150, FS-P+B+I
2/ Contrats administratifs - Recevabilité du REP dirigé contre les clauses règlementaires d'un projet éducatif territorial
Les clauses règlementaires d'un projet éducatif territorial peuvent être contestées devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 422483, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33913XU).
Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 9 octobre 2020, n° 422483, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Fiscalité internationale - Approbation de l’avenant à la convention fiscale entre la France et le Botswana
La loi n° 2020-1236, du 9 octobre 2020, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, a été publiée au Journal officiel du 10 octobre 2020.
Réf. : Loi n° 2020-1236, du 9 octobre 2020, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 15 avril 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu
4/ Santé et sécurité au travail - Autorisation des actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection du jeune père
L'article L. 1225-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L7159K9Z), qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Réf. : Cass. soc., 30 septembre 2020 n° 19-12.036, FS-P+B