1/ Consommation - Encadrement du démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux : publication de la loi au Journal officiel
La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, a été publiée au Journal officiel du 26 juillet 2020 ; elle a pour objectif de renforcer les garanties des consommateurs.
Réf. : Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
2/ Fiscalité des entreprises - Exonération des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale : annulation des commentaires administratifs relatifs à la reprise d’activités préexistantes
Les paragraphes n° 60 et 70 de l'instruction publiée le 6 juillet 2016 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 (N° Lexbase : X0082AST), qui prévoient qu'ont seules le caractère d'entreprises ayant été reprises, éligibles à ce titre au régime d'exonération instauré par l'article 44 quindecies du CGI, soit des structures juridiquement nouvelles, soit des sociétés dont plus de 50 % des titres sont annulés.
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 440269, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Procédure pénale - Violation du principe de spécialité en matière de mandat d’arrêt européen : compétence de la cour d’appel pour en connaître
La cour d’appel est tenue de statuer sur le bien-fondé de l’exception prise de la violation du principe de spécialité soulevée devant elle et ne peut, pour refuser de se prononcer, arguer d’une incompétence en matière de contentieux relatif à l’exécution des mandats d’arrêts européens.
Réf. : Cass. crim., 17 juin 2020, n° 19-84.791 F-P+B+I
4/ Vente d'immeubles - Détermination des modalités de forme conditionnant la validité de la notification, à l’acheteur non-professionnel, de la promesse de vente ouvrant droit à rétractation de celui-ci dans un certain délai
Est régulière la notification de la promesse synallagmatique de vente ouvrant droit à rétractation de l’acheteur non-professionnel qui a pris la forme de l’envoi, à ce dernier, par LRAR, d’une copie de l’acte sous seing privé de vente stipulant expressément au sein d’une article intitulé « droit de rétractation » les modalités d’exercice de ce droit sans avoir été complété par une lettre de notification attirant l'attention de l'acquéreur sur sa faculté de rétractation dans un délai déterminé ; condition de forme non exigée par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L0024LN9).
Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.943, F-D