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Or


➜ faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ⚠️
Les arrêts évoqués dans la vidéo :
➜ Civ.2 15 mai 2014 n° 12-27.035 Bull. Civ.2 9 février 2012 n° 10-28.197 Bull. « la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge »
➜ Civ.2 4 novembre 2021 n° 19-24.811 Bull. lorsque le juge statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, la convocation à l’audience que le greffier adresse au demandeur ou à l’appelant, n’a pas à contenir une information sur les conséquences de son absence de comparution
➜ la solution antérieure
Civ.2 27 juin 2019 n° 18-18.073
Civ.2 11 juillet 2013 n° 12-22.264
Civ.2 24 janvier 2013 n° 11-27.069
Civ.2 17 janvier 2013 n° 11-28.329
Civ.2 11 octobre 2012 n° 11-25.413
Civ.2 21 juin 2012 n° 11-20.092
Civ.2 16 juin 2011 n° 10-21.804
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d’un acte introductif d’instance ou d’une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
qu’il résulte du troisième que l’accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience ;
➜ L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 16 juillet 1968, Struppat n° 2804/66 – CEDH 23 juin 1993 Ruiz Matéos n° 12952/87 – CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer n° 14448/88 – CEDH 22 septembre 1994 Hentrich n° 13616/88 – CEDH 23 octobre 1996, Ankerl n° 17748/91).
By undeuxdroit➜ faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ⚠️
Les arrêts évoqués dans la vidéo :
➜ Civ.2 15 mai 2014 n° 12-27.035 Bull. Civ.2 9 février 2012 n° 10-28.197 Bull. « la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge »
➜ Civ.2 4 novembre 2021 n° 19-24.811 Bull. lorsque le juge statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, la convocation à l’audience que le greffier adresse au demandeur ou à l’appelant, n’a pas à contenir une information sur les conséquences de son absence de comparution
➜ la solution antérieure
Civ.2 27 juin 2019 n° 18-18.073
Civ.2 11 juillet 2013 n° 12-22.264
Civ.2 24 janvier 2013 n° 11-27.069
Civ.2 17 janvier 2013 n° 11-28.329
Civ.2 11 octobre 2012 n° 11-25.413
Civ.2 21 juin 2012 n° 11-20.092
Civ.2 16 juin 2011 n° 10-21.804
Vu les articles 56, 665-1 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes que la notification d’un acte introductif d’instance ou d’une convocation devant une juridiction doit indiquer que, faute pour une partie de comparaître, elle s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
qu’il résulte du troisième que l’accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l’absence de comparution des parties à l’audience ;
➜ L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 16 juillet 1968, Struppat n° 2804/66 – CEDH 23 juin 1993 Ruiz Matéos n° 12952/87 – CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer n° 14448/88 – CEDH 22 septembre 1994 Hentrich n° 13616/88 – CEDH 23 octobre 1996, Ankerl n° 17748/91).

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