• Système fédéraliste suisse : Les cantons sont souverains tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale. La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
• Répartition des compétences en matière de santé :
◦ La Confédération légifère notamment sur les assurances sociales, les produits thérapeutiques, les stupéfiants, l'exercice des professions médicales et sanitaires, la sécurité alimentaire, la lutte contre les épidémies, la transplantation d'organes et la protection des données (institutions privées).
◦ Les cantons légifèrent sur la loi sur la santé (relations patients-soignants) et la protection des données (institutions publiques cantonales).
Relations patients-soignants :
◦ Les droits des patients sont généralement listés dans le chapitre des relations patients-soignants des lois cantonales.
◦ Le contenu de ces droits est dicté par des normes supérieures comme le Code civil, les libertés fondamentales de la Constitution et les conventions internationales (CEDH et Convention d'Oviedo).
◦ Les droits des patients sont les mêmes dans le secteur privé et le secteur public.
• Droits des patients : Les principaux droits des patients incluent :
◦ L'accès aux soins.
◦ Le libre choix du soignant ou de l'institution de soins.
◦ Le droit à l'information.
◦ Le consentement libre et éclairé.
◦ La capacité de discernement est définie comme la faculté d'agir raisonnablement, en fonction de l'âge, de déficiences mentales, de troubles psychiques, d'ivresse, etc.
• Consentement libre et éclairé : L'information doit porter sur l'état de santé, le traitement et ses alternatives, les risques et les aspects financiers. Un consentement oral est valable sauf dans certains cas rares qui exigent un consentement écrit.
• Directives anticipées : Toute personne capable de discernement peut rédiger des directives anticipées sur les traitements médicaux qu'elle souhaite ou non recevoir en cas d'incapacité. Ces directives doivent être écrites, signées et datées. Elles peuvent également désigner une personne de confiance. Les médecins doivent respecter ces directives, sauf en cas de violation de la loi, de doute sur la liberté de la volonté ou d'incompatibilité avec la volonté présumée du patient.
• Dossier patient : La tenue d'un dossier est une obligation professionnelle. Le professionnel doit le conserver en sécurité et informer le patient en cas de cessation d'activité. Le patient a le droit d'accéder à son dossier et d'obtenir des copies (gratuitement en principe).
• Secret professionnel : Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient, garantir la confiance entre soignant et soigné et préserver la santé publique. Il concerne le personnel de la santé, leurs auxiliaires et les étudiants, ainsi que toutes autres personnes accédant à des données personnelles.