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un avocat đ€ â undeuxdroit.fr đ : DĂšs lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur fait usage de son pouvoir de direction en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariĂ©s de travailler le samedi matin, jour ouvrable. Le refus du salariĂ© est fautif. Sauf atteinte excessive au droit du salariĂ© au respect de sa vie personnelle et familiale ou Ă son droit au repos.
Le principe
Soc. 17 octobre 2000 n° 98-42.264 B n° 328
DÚs lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié est fautif.
Soc. 27 juin 2001 n° 99-42.462 B n° 234
A défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction.
Lâexception
â l'instauration d'une nouvelle rĂ©partition du travail sur la journĂ©e relĂšve du pouvoir de direction de l'employeur
â sauf atteinte excessive au droit du salariĂ© au respect de sa vie personnelle et familiale ou Ă son droit au repos
Soc. 10 décembre 2014 n° 13-13.644
Soc. 12 février 2014 n° 12-21.802
Soc. 23 janvier 2013 n° 11-22.364
Soc. 3 novembre 2011 n° 10-14.702 B
exemple :
Soc. 12 février 2014 n° 12-21.802
A l'issue du congĂ© parental le salariĂ© retrouve son prĂ©cĂ©dent emploi ou, Ă dĂ©faut, un emploi similaire, la cour d'appel, qui a relevĂ© que la salariĂ©e mĂšre de trois enfants avait toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© de son mercredi depuis son engagement en 2004 et que son refus de venir travailler le mercredi tenait au fait que personne ne pouvait la remplacer auprĂšs d'eux ce jour-lĂ , a relevĂ© que s'il pouvait ĂȘtre compris que l'employeur avait besoin de personnel dans son salon le mercredi il ne donnait aucune explication sur le fait que ce soit la salariĂ©e qui vienne travailler ce jour-lĂ , qu'il n'avait aucunement anticipĂ© le retour de celle-ci bien que pendant son congĂ© parental il ait engagĂ© une autre coiffeuse sur son poste, et qu'il n'avait fait aucun effort de concertation avec l'ensemble des salariĂ©es pour tenter de trouver une solution aux difficultĂ©s d'organisation de Mme X... ; qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations, elle a pu dĂ©cider que la modification des jours de travail de la salariĂ©e par l'employeur avait Ă©tĂ© mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus de la salariĂ©e n'Ă©tait pas fautif ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ;
#droit #travail #samedi #employeur #salarié #refus #contrat #contratdetravail #insubordination #sanction #liberté #libertéfondamentale #pouvoir #direction
By undeuxdroitun avocat đ€ â undeuxdroit.fr đ : DĂšs lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur fait usage de son pouvoir de direction en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariĂ©s de travailler le samedi matin, jour ouvrable. Le refus du salariĂ© est fautif. Sauf atteinte excessive au droit du salariĂ© au respect de sa vie personnelle et familiale ou Ă son droit au repos.
Le principe
Soc. 17 octobre 2000 n° 98-42.264 B n° 328
DÚs lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié est fautif.
Soc. 27 juin 2001 n° 99-42.462 B n° 234
A défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction.
Lâexception
â l'instauration d'une nouvelle rĂ©partition du travail sur la journĂ©e relĂšve du pouvoir de direction de l'employeur
â sauf atteinte excessive au droit du salariĂ© au respect de sa vie personnelle et familiale ou Ă son droit au repos
Soc. 10 décembre 2014 n° 13-13.644
Soc. 12 février 2014 n° 12-21.802
Soc. 23 janvier 2013 n° 11-22.364
Soc. 3 novembre 2011 n° 10-14.702 B
exemple :
Soc. 12 février 2014 n° 12-21.802
A l'issue du congĂ© parental le salariĂ© retrouve son prĂ©cĂ©dent emploi ou, Ă dĂ©faut, un emploi similaire, la cour d'appel, qui a relevĂ© que la salariĂ©e mĂšre de trois enfants avait toujours bĂ©nĂ©ficiĂ© de son mercredi depuis son engagement en 2004 et que son refus de venir travailler le mercredi tenait au fait que personne ne pouvait la remplacer auprĂšs d'eux ce jour-lĂ , a relevĂ© que s'il pouvait ĂȘtre compris que l'employeur avait besoin de personnel dans son salon le mercredi il ne donnait aucune explication sur le fait que ce soit la salariĂ©e qui vienne travailler ce jour-lĂ , qu'il n'avait aucunement anticipĂ© le retour de celle-ci bien que pendant son congĂ© parental il ait engagĂ© une autre coiffeuse sur son poste, et qu'il n'avait fait aucun effort de concertation avec l'ensemble des salariĂ©es pour tenter de trouver une solution aux difficultĂ©s d'organisation de Mme X... ; qu'en l'Ă©tat de ces constatations et Ă©nonciations, elle a pu dĂ©cider que la modification des jours de travail de la salariĂ©e par l'employeur avait Ă©tĂ© mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et que le refus de la salariĂ©e n'Ă©tait pas fautif ; que le moyen n'est fondĂ© en aucune de ses branches ;
#droit #travail #samedi #employeur #salarié #refus #contrat #contratdetravail #insubordination #sanction #liberté #libertéfondamentale #pouvoir #direction

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