1/ Environnement - CDG express : l’interdiction prévue par la loi de porter atteinte à des espèces protégées non justifiée par un intérêt public majeur
La dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées permise par l’autorisation environnementale nécessaire à la réalisation du projet de liaison ferroviaire directe entre la gare de l’Est à Paris et l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle n’est plus justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180 N° Lexbase : A068134Y).
Réf. : TA Montreuil, 9 novembre 2020, n° 1906180
2/ Fiscal général - La société Orange obtient un remboursement de plus de 2 milliards d’euros dans un litige l’opposant à l’administration fiscale
C’est un contentieux qui va coûter très cher à l’État français. Après une bataille qui aura duré quinze ans, le litige opposant la société Orange et l’administration fiscale touche à sa fin. Le Conseil d’État a tranché : Bercy devra rembourser près de 2,2 milliards d’euros à la société.
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 13 novembre 2020, n° 424455, mentionné aux tables du recueil Lebon
3/ Salariés protégés - Rupture conventionnelle de maires et d'adjoints au maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants : nécessité d’une autorisation préalable de l'inspecteur du travail
Doit être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail, la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle.
Réf. : Cass. soc., 4 novembre 2020, n° 19-11.865, F-P+B
4/ Protection sociale - Aide sociale et retour à meilleure fortune : la vente d’un immeuble n’augmente pas la valeur globale du patrimoine d’un bénéficiaire
Des recours aux fins de récupération des prestations d’aide sociale sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession (C. act. soc. fam., art. R. 132-1 N° Lexbase : L5625G7H) ; le retour à meilleur fortune s’entend, à l’exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d’ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l’ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de consistance du patrimoine, d’augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu’elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu’alors.
Ainsi, la vente d’un immeuble par le bénéficiaire d’une aide sociale, dont la propriété était connue par le département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune, dès lors qu’elle n’augmente pas la valeur du patrimoine de l’intéressé.
Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-20.478, FS-P+B+R+I