1/ Concurrence - Cartes d’installation pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires : élaboration de nouvelles propositions par l’Autorité de la concurrence
Dans un communiqué de presse du 29 juillet 2020, l’Autorité de la concurrence a précisé qu’elle allait élaborer de nouvelles propositions de cartes d’installation pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, ses nouvelles recommandations tenant compte de l’impact, à court, moyen et long terme, de la pandémie de covid-19 sur l’activité de ces deux professions.
Réf. : Aut. conc., communiqué de presse du 29 juillet 2020
2/ Covid-19 - Fin de l’activité partielle pour les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable
Le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 (N° Lexbase : L0800LYB) fixe au 31 août 2020, à l'exception des territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, la fin des placements en activité partielle des salariés partageant le domicile d'une personne vulnérable.
Réf. : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020, pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020
3/ Protection sociale complémentaire - Revêt un caractère collectif les garanties pension de retraite et décès peu important l’absence de condition dans l’exécution de la prestation
Sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.
Réf. : Cass. civ. 2, 9 juillet 2020, n° 19-15.446, F-P+B+I
4/ Vente d'immeubles - Commission par l’acheteur d’une faute consistant dans le non-respect des termes de la promesse de vente relatifs au capital emprunté et au taux d’intérêt ayant pour conséquence la conservation, par le vendeur, de l’acompte versé
A la suite de la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt d’un montant déterminé et à un taux d’intérêt maximum et enserrant l’obligation de l’acheteur d’accomplir les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et celle de réaliser la condition suspensive dans des délais déterminés, l’acquéreur qui, par sa négligence, s’est abstenu de respecter les délais et les stipulations du compromis relatives au capital et au taux d’intérêt, commet une faute, de sorte que le vendeur n’est pas tenu de restituer à l’acheteur, du fait de l’échec de la vente, le montant de l’acompte versé en contrepartie de l’indisponibilité du bien réservé.
Réf. : Cass. civ. 3, 9 juillet 2020, n° 19-18.893, F-D