Selon le Doyen CARBONNIER, l’ordre public est le « rocher » sur lequel se construit la société (J. CARBONNIER, in L’ordre public à la fin du XXème siècle, 1996, p. 1).
L’ordre public est l’une de ces notions transversales du droit : elle appartient tant au droit public qu’au droit privé. En droit public, par pragmatisme, on considère qu’elle supporte notamment les règles et pouvoirs de police. Elle renvoie à ses démembrements, particulièrement la salubrité, la santé et la sécurité publiques. En droit civil, l’ordre public et les bonnes mœurs se révèlent moins identifiés.
De manière générale, l’ordre public apparait comme un concept familier, traditionnel et pourtant toujours au cœur de l’actualité, juridique comme politique, relevant du droit interne comme du droit international
La notion d’ordre public est ontologiquement insaisissable.
D’autant qu’on lui adjoint souvent un qualificatif : l’ordre public administratif, l’ordre public sanitaire, l’ordre public familial, l’ordre public processuel, l’ordre public économique, l’ordre de public de direction que l’on oppose à l’ordre public de protection.
Certains s’en réclament pour justifier décision ou position. D’autres s’en méfient, le dénonçant, réclamant toujours plus de libertés.
Comment appréhender l’ordre public ? Quelles sont les fonctions qui lui sont assignées ? Comment ajuster ce qui apparait comme une notion centrale en droit mais aussi un curseur politique ?
Pour répondre à ces questions, nul autre que Grégory Portais, Professeur de droit public au sein de la Prépa ISP.