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Or


(ORDONNANCE DE NON PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
L’intimé a plaidé coupable à une accusation de contacts sexuels commis sur une mineure âgée de moins de 16 ans entre le 1er août 2013 et le 19 juillet 2015. Au cours de cette période, lui et la plaignante ont eu quatre relations sexuelles complètes. Il a plaidé également coupable à une accusation de leurre, en lien avec des échanges avec la plaignante sur les réseaux sociaux entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2015.
La juge de première instance a condamné l’intimé à une peine de 10 mois d’emprisonnement sur le chef de contacts sexuels et à 5 mois d’emprisonnement concurrents sur celui de leurre. Elle a conclutpar ailleurs que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)a) C.cr. pour l’infraction de leurre est disproportionnée, vu les circonstances de sa commission en l’espèce et celles propres à l’intimé, et qu’elle contrevient donc à l’art. 12 de la Charte. Elle l’a déclaré en conséquence inopérante à l’égard de l’intimé.
La majorité de la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de la peine d’emprisonnement pour l’infraction de leurre et de la déclaration du caractère inopérant de la peine minimale. Le juge Levesque, dissident, aurait accueilli l’appel, rehaussé la peine pour l’infraction de leurre de 5 à 12 mois, et annulé la déclaration d’inopérabilité.
L’appelant fait son appel de plein droit. Les questions devant la cour Suprême ont été lié à la proportionnalité de la condamnation et à la constitutionnalité de l’al. 172.1(2)1(a) du Code Criminel.
https://scc-csc.ca/case-dossier/info/sum-som-fra.aspx?cas=39935
By Criminal Lawyers' Association(ORDONNANCE DE NON PUBLICATION DANS LE DOSSIER)
L’intimé a plaidé coupable à une accusation de contacts sexuels commis sur une mineure âgée de moins de 16 ans entre le 1er août 2013 et le 19 juillet 2015. Au cours de cette période, lui et la plaignante ont eu quatre relations sexuelles complètes. Il a plaidé également coupable à une accusation de leurre, en lien avec des échanges avec la plaignante sur les réseaux sociaux entre le 25 février 2015 et le 13 septembre 2015.
La juge de première instance a condamné l’intimé à une peine de 10 mois d’emprisonnement sur le chef de contacts sexuels et à 5 mois d’emprisonnement concurrents sur celui de leurre. Elle a conclutpar ailleurs que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement prévue à l’al. 172.1(2)a) C.cr. pour l’infraction de leurre est disproportionnée, vu les circonstances de sa commission en l’espèce et celles propres à l’intimé, et qu’elle contrevient donc à l’art. 12 de la Charte. Elle l’a déclaré en conséquence inopérante à l’égard de l’intimé.
La majorité de la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de la peine d’emprisonnement pour l’infraction de leurre et de la déclaration du caractère inopérant de la peine minimale. Le juge Levesque, dissident, aurait accueilli l’appel, rehaussé la peine pour l’infraction de leurre de 5 à 12 mois, et annulé la déclaration d’inopérabilité.
L’appelant fait son appel de plein droit. Les questions devant la cour Suprême ont été lié à la proportionnalité de la condamnation et à la constitutionnalité de l’al. 172.1(2)1(a) du Code Criminel.
https://scc-csc.ca/case-dossier/info/sum-som-fra.aspx?cas=39935

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