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Or


M. Chatillon a été déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle sur une enfant. Cette condamnation a été principalement basée sur des aveux qu’il a fait aux professionnels qui l’évaluaient, dans le contexte d’une démarche entièrement volontaire en thérapie pour recevoir des soins en lien avec des problèmes liés à l’abus de substance et de déviance sexuelle. La question qui se posait était de savoir si les aveux étaient protégés par un privilège en droit criminel, question à déterminer selon le cadre d’analyse Wigmore.
Le juge du procès a conclu que cette preuve était admissible suivant ce cadre d’analyse, estimant que les professionnels avaient l’obligation de dénoncer les comportements de M. Chatillon à la Direction de la protection de la jeunesse, nonobstant le secret professionnel qui caractérise la relation thérapeutique.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont plutôt déterminé que les aveux étaient inadmissibles en preuve, suivant leur propre analyse des critères du test de Wigmore. L’appel a été accueilli et M. Chatillon acquitté. Le juge dissident aurait rejeté l’appel au motif que les aveux étaient admissibles, puisque non protégés par un privilège. La dissidence a estimé qu’en consentant à la divulgation de ses aveux, M. Chatillon a explicitement renoncé au caractère confidentiel de ceux-ci.
By Criminal Lawyers' AssociationM. Chatillon a été déclaré coupable d’un chef d’agression sexuelle sur une enfant. Cette condamnation a été principalement basée sur des aveux qu’il a fait aux professionnels qui l’évaluaient, dans le contexte d’une démarche entièrement volontaire en thérapie pour recevoir des soins en lien avec des problèmes liés à l’abus de substance et de déviance sexuelle. La question qui se posait était de savoir si les aveux étaient protégés par un privilège en droit criminel, question à déterminer selon le cadre d’analyse Wigmore.
Le juge du procès a conclu que cette preuve était admissible suivant ce cadre d’analyse, estimant que les professionnels avaient l’obligation de dénoncer les comportements de M. Chatillon à la Direction de la protection de la jeunesse, nonobstant le secret professionnel qui caractérise la relation thérapeutique.
Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont plutôt déterminé que les aveux étaient inadmissibles en preuve, suivant leur propre analyse des critères du test de Wigmore. L’appel a été accueilli et M. Chatillon acquitté. Le juge dissident aurait rejeté l’appel au motif que les aveux étaient admissibles, puisque non protégés par un privilège. La dissidence a estimé qu’en consentant à la divulgation de ses aveux, M. Chatillon a explicitement renoncé au caractère confidentiel de ceux-ci.

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