1/ Contrôle URSSAF : l'accord tacite ne peut se déduire des pièces communément présentées lors d'un précédent contrôle
Selon l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve (premier moyen).
La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard (second moyen).
Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2022, n° 21-11.277, F-B N° Lexbase : A25288KT
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88441618-breves-controle-urssaf-l-accord-tacite-ne-peut-se-deduire-des-pieces-communement-presentees-lors-d
2/ Licenciement - Licenciement justifié uniquement en cas d’abus de la liberté d’expression
Le salarié qui, au cours d’une réunion, en présence de la direction et de plusieurs salariés de l’entreprise, remet en cause les directives qui lui ont été données par sa supérieure hiérarchique, en tentant notamment d’imposer au directeur général un désaveu public de cette dernière, exerce son droit d’expression dans l’entreprise sans abus.
Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-13.045, FS-B N° Lexbase : A25138KB
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88420367-breves-licenciement-justifie-uniquement-en-cas-d-abus-de-la-liberte-d-expression
3/ Procédure devant les juridictions de l’application des peines : pas d’extension de l’obligation de notifier le droit de se taire à la personne condamnée
Les dispositions relatives au droit de se taire devant les juridictions pénales, qui ont pour objet d’empêcher qu’une personne prévenue d’une infraction ne contribue à sa propre incrimination, ne sont pas applicables devant les juridictions de l’application des peines, qui se prononcent seulement sur les modalités d’exécution d’une sanction décidée par la juridiction de jugement.
Réf. : Cass. crim., 14 septembre 2022, n° 21-86.796, FS-B
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88421239-breves-procedure-devant-les-juridictions-de-l-application-des-peines-pas-d-extension-de-l-obligatio
4/ Successions et libéralités - Règlement « Successions » : le juge doit relever d’office sa compétence subsidiaire, s’il est saisi – et incompétent – sur le fondement de la compétence générale !
La juridiction d'un État membre doit relever d'office sa compétence au titre de la règle de compétence subsidiaire prévue à l’article 10, § 1, a), du Règlement (UE) n° 650/2012, du 4 juillet 2012, dit Règlement « Successions », lorsque, ayant été saisie sur le fondement de la règle de compétence générale établie à l'article 4 de ce Règlement, elle constate qu'elle n'est pas compétente au titre de cette dernière disposition.
Ainsi, si elle n’est pas compétente sur le fondement de la règle générale, la juridiction de l’État membre doit, d’office, relever sa compétence subsidiaire, lorsque des biens successoraux sont situés sur le territoire de l’État membre, dans la mesure où le défunt possédait la nationalité de cet État au moment de son décès ; elle sera alors compétente pour statuer sur l’ensemble de la succession.
Réf. : Cass. civ. 1, 21 septembre 2022, n° 19-15.438, FS-P+B+I N° Lexbase : A8166349
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88441725-breves-reglement-successions-le-juge-doit-relever-d-office-sa-competence-subsidiaire-s-il-est-saisi