Les références de cet épisode sont :
- Rouen, Chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, 9 octobre 2019, RG n° 16/05719
- Nancy, Chambre sociale-section 2,10 octobre 2019, RG n° 18/02318
- Paris, 25 octobre 2019, Pôle 6 - Chambre 13, RG n° 16/08518 16/08511
- art. R 243-59 du Code de la Sécurité sociale
- Paris, Pôle 6 chambre 12, 11 octobre 2019, RG n° 16/12147
- art L.244-2 du Code de la Sécurité sociale
- Basse Terre, Chambre sociale, 7 octobre 2019, RG n° 19/00055
- Chambéry, 2° chambre, 17 octobre 2019, RG n° 18/02500
- Nimes, Chambre sociale, 8 octobre 2019, RG n° 17/00953
- Paris, Pôle 6 chambre 13, 11 octobre 2019, RG n° 15/02376
- Toulouse, 4ème chambre sociale - section 3, 25 octobre 2019, RG n° 18/02229
- Cass. civ. 2°, 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18621
- CA Aix en Provence, 2 octobre 2019, RG n° 18/17682
- Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2019, RG n° 18/00707
- Caen, Chambre sociale section 3, 24 octobre 2019, RG n° 15/02891