1/ Licenciement - Protection relative du délégué à la protection des données contre le licenciement
Un délégué à la protection des données n’a pas de protection absolue contre les sanctions disciplinaires ou les licenciements, à raison de manquements aux règles internes à l’entreprise applicables à tous les salariés, sous réserve que ces dernières ne soient pas incompatibles avec l’indépendance fonctionnelle qui lui est garantie par le RGPD.
Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 21 octobre 2022, n° 459254, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A33578QE
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04-11-2022#article-483095
2/ Marchés publics - Responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol du constructeur : avant 2008, une prescription trentenaire !
Les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage.
Réf. : CE 2°-7° ch. réunies, 10 octobre 2022, n° 454446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A51888NH
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04-11-2022#article-483102
3/ Procédure civile - Appel incident/appel provoqué : censure de l’arrêt pour défaut de respect du principe de la contradiction
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 20 octobre 2022, énonce que, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-17.375, F-B N° Lexbase : A50918QM
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04-11-2022#article-483125
4/ Soins psychiatriques sans consentement - Non-compétence du JLD pour le contrôle de la régularité et le bien-fondé d’un placement ou d’un maintien en unité pour malades difficiles
Au regard des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du Code de la santé publique, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD), considérée comme une modalité d'hospitalisation, ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.
Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2022, n° 21-10.706, FS-B N° Lexbase : A00968RY
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/89258866-edition-du-04-11-2022#article-483166