1/ Comité social et économique - Précision relative au point de départ du délai de contestation du coût prévisionnel de l’expertise CSE
Le point de départ du délai de dix jours pendant lequel l’employeur peut contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise votée par le CSE court à compter de la notification par l’expert du dernier cahier des charges rectifié.
Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2022, n° 21-16.996, F-B N° Lexbase : A85238XX
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90400987-edition-du-12-12-2022#article-483610
2/ Droit au logement - DALO : non si l'ensemble des personnes du foyer concerné ne sont pas en situation régulière sur le territoire !
La commission de médiation peut refuser légalement de reconnaître un demandeur au droit au logement comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n'y ont pas leur résidence permanente.
Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 29 novembre 2022, n° 460679, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A22748W7
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90400987-edition-du-12-12-2022#article-483563
3/ Licenciement - Rappel de la finalité de l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-12.873, FS-B N° Lexbase : A10778UG
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90400987-edition-du-12-12-2022#article-483538
4/ Sociétés - SAS : la clause statutaire d’exclusion est conforme à la Constitution
Le premier alinéa de l’article L. 227-16 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2000-912, du 18 septembre 2000, relative à la partie législative du Code de commerce, et les mots « et L. 227-16 » figurant au second alinéa de l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-744, du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, sont conformes à la Constitution.
Réf. : Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1029 QPC, du 9 décembre 2022 N° Lexbase : A02288Y4
Pour lire la brève : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/90400987-edition-du-12-12-2022#article-483605